Bars et restaurants : tout savoir sur les fermetures administratives
En 2012, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a procédé à la fermeture administrative de plus de 148 débits de boissons.
Et en 2013, ils ont été 178 restaurants à avoir dû fermer temporairement leurs portes en France pour défaut d’hygiène, suite au passage des inspecteurs de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).
Cette année-là, 2400 restaurants ont reçu un avertissement pour raisons sanitaires.
Les actualités relatent régulièrement des cas de fermetures administratives de débits de boissons et de restaurants.
Quelles sont les principales causes pour lesquelles les représentants de l’État ( Mairie, Préfecture de police ou bien Ministère de l’Intérieur )
Obligent ces établissements à fermer leurs portes ?
Comment procèdent-ils ?
Les détails.
Les 3 principales causes de fermetures administratives
Quand elles surviennent, les fermetures administratives visent les établissements (le débit ou le restaurant) concernés, et non pas les exploitants eux-mêmes.
Aussi, en cas de vente du commerce, celui-ci reste frappé de la mesure.
Cette mesure de police est prise en général par le préfet, à titre préventif dans le but de préserver notamment l’ordre et la tranquillité de la population.
Elle n’a pas réellement pour objet de sanctionner ni le débitant ni le restaurateur, même si elle est habituellement ressentie comme une sanction.
L’objectif consistant plutôt à empêcher que l’infraction constatée ne se répète.
L’article L3332-15 du Code de la santé publique cite trois motifs pour lesquels la Mairie ou la Préfecture peut ordonner à un débit de boissons ou un restaurant de fermer ses portes :
- Les infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, après un premier avertissement.
- L’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques.
- Les actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1.
La liste ci-après, relatant plusieurs causes possibles de fermetures d’établissements, n’est pas exhaustive.
Les infractions aux lois et règlements
Peuvent être classés dans cette catégorie les cas suivants :
- Non-conformité aux normes de sécurité : installation d’extincteurs, système d’alarme, etc.
- Non-respect des horaires légaux de travail (ex. : ouverture tardive).
- Etat d‘insalubrité avancé de l’établissement.
- Non-respect des dispositions concernant l‘accessibilité des personnes handicapées aux locaux.
Les atteintes à la salubrité, à la tranquillité et à l’ordre publics
Sont ainsi réprimés, par exemple :
- La réception des personnes manifestement ivres au sein de l’établissement, ou bien leur servir à boire.
- Les rixes dans et aux abords de l’établissement.
- Le tapage nocturne (le fait de diffuser de la musique amplifiée).
- Le non-respect des mesures propres à assurer l’hygiène alimentaire.
- La projection de films immoraux.
Les actes criminels ou délictueux
En font partie, entre autres, les cas de :
- Trafic de stupéfiants (même à l’insu du gérant).
- Travail dissimulé.
- Emploi de mineurs.
- Tolérance de la prostitution dans les lieux.
- Détention de jeux illicites.
- Tenue de jeux d’argent.
La procédure légale
Elle peut être déclenchée par une plainte de riverains, entraînant une descente sur place des services de police.
En découlent :
- Un rapport ou un procès-verbal dressé par les forces de l’ordre en mission.
- Une notification d’une mise en demeure adressée à l’exploitant concerné ou sa convocation au commissariat de police ou à la gendarmerie.
Selon la nature et la gravité des manquements relevés, le Maire ou le Préfet de police envoie ensuite un avertissement ou un avis au débitant de boissons ou au restaurateur coupable d’infraction.
Et ce, en vertu de l’article L3332-15 du CSP qui stipule que :
« Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. »
Cette décision doit en tous les cas être suffisamment motivée.
L’énoncé des faits reprochés ainsi que les circonstances de droit y seront mentionnés.
Le débitant de boissons ou le restaurateur concerné dispose de 15 jours pour formuler ses observations orales ou écrites auprès de la Préfecture.
Il peut pour cela être assisté par son avocat.
À savoir : selon l’article L3352-6 du Code de la santé publique : « Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d’établissement ordonnée ou prononcée en application des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. »
La durée de la mesure
Elle dépend de la nature, de la fréquence et de la gravité du manquement.
Dans le cas d’infractions aux lois et règlements relatifs à l’établissement, elle ne dépasse pas 6 mois.
Pour une atteinte à la salubrité, à la tranquillité, à la moralité ou à l’ordre public, elle est de 2 mois maximum.
Certains actes criminels ou délictueux font, quant à eux, encourir 6 mois de fermeture ainsi qu’une annulation du permis d’exploitation.
Pour en savoir plus à propos des différentes durées applicables à ce sujet, les obligations du Préfet en matière de procédure .
Comment éviter d’avoir à fermer ses portes ?
L’adage le dit si bien : « Mieux vaut prévenir que guérir ».
Aussi, la meilleure manière d’éviter d’avoir à fermer ses portes, temporairement ou définitivement, est de prendre la décision de s’informer sur les droits et obligations à respecter en matière de gestion de débits de boissons et restaurants.
Comment faire ?
Tout simplement en suivant la formation dite « permis d’exploitation », dispensée par un organisme agréé par arrêté du Ministère de l’Intérieur.
Si l’établissement est déjà frappé d’une mesure de fermeture de police, l’article L3332-15 du CSP offre à l’exploitant un moyen d’en raccourcir la durée s’il « s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 ».
Obligatoire depuis 2006, cette formation dure au total 20 h pour les nouveaux exploitants, et 6 h pour les exploitants ayant au moins 10 ans d’expérience.
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Notons que l’article L. 8224-5-1 du Code du travail stipule qu’une telle mesure « n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné. »
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